Ce chantier est
sécurisé par le
PACK BTP Groupe Alexandre
Un chantier est toujours une gène pour les riverains, soit par opposition au projet lui-même, soit à cause des nuisances inévitablement engendrée par les travaux eux-mêmes. Cette gène peut se transformer en risque pour le chantier si on ignore les nombreux recours, légitimes ou non, qui peuvent en entraver le bon avancement. La législation française est complexe et peut elle-même constituer un motif de blocage des travaux.
Afin de sécuriser votre chantier contre tout recours abusif, Groupe Alexandre vous propose le pack BTP.
Ce pack comprend, de base, la sécurisation de l’affichage réglementaire du permis de construire ainsi que le constat avant travaux qui établira preuve l’état véritable de la voirie et des constructions alentours avant le début du chantiers.
Ce constat permet d’éviter tout recours abusifs concernant d’éventuels dégâts engendrés par les travaux.
Pour les plus gros chantiers, ce pack peut être étendu au constat du respect des normes de sécurité par les entreprises qui y travaillent, et l’assistance aux réunions de chantier qui établit un rapport incontestable de ce qui y a été énoncé. Enfin, le commissaire de justice peut, dans le cadre de la défection de l’un des intervenants, établir un état d’avancement, préalable à un recours en justice.
Bien s’entourer c’est séparer sa sérénité !
Sécurisation de l'affichage
Pourquoi afficher son autorisation d’urbanisme sur un panneau ?
La réponse est très simple même si elle semble souvent ignorée : c’est une obligation légale. En effet, l’article R*424-15 du Code de l’urbanisme prévoit que les permis d’urbanisme ou les déclarations préalables doivent être affichée sur le terrain concerné, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et ce, pendant toute la durée du chantier.
De la même manière, cet article prévoit un affichage obligatoire à la mairie qui l’a accordé.
Si l’affichage en mairie est de la responsabilité de ses services, l’affichage sur le terrain doit être assuré par le bénéficiaire de l’autorisation.
Il convient alors pour celui qui y procède d’être prudent car cet affichage obligatoire doit répondre à un certain nombre de règles quant à sa forme et son contenu, fixées par le code de l’urbanisme, qui sont tout aussi obligatoires. On les retrouve aux articles A424-15 et suivants.
Afficher son autorisation d’urbanisme c’est donc, avant tout autre chose, répondre à une obligation légale.
Quel intérêt d’afficher son autorisation d’urbanisme sur un panneau ?
S’il n’existe pas de sanction au non-affichage de l’autorisation d’urbanisme -cela ne la rend pas illégale- cela rallonge le délai de recours des tiers.
En effet, la raison même de l’existence de cette obligation affichage est de faire connaitre aux tiers l’existence d’une autorisation d’urbanisme et de leur offrir la possibilité de la contester. À ce titre, le panneau rappelle deux articles fondamentaux en la matière, les articles R 600-1 et R 600-2 du code de l’urbanisme.
Ces articles précisent le délai durant lequel les tiers peuvent exercer un recours et rappellent le formalisme auquel il doit obéir.
Si l’autorisation n’est pas affichée ou que son bénéficiaire n’est pas en mesure de prouver qu’elle l’a été dans les conditions de forme et de fond prévues par la règlementation, les tiers peuvent contester l’autorisation durant 6 mois à partir de l’achèvement des travaux.
Ne pas afficher, mal afficher, ou ne pas être en mesure de rapporter la preuve d’un affichage conforme dans la durée, c’est s’exposer à ce qu’un recours prospère alors même que les travaux sont achevés.
Afficher son autorisation d’urbanisme c’est donc s’éviter une insécurité juridique en s’exposant à un possible recours tardif.
Et 1, et 2, et… 3 passages ?
C’est précisément en raison du délai de recours des tiers qu’il est procédé à trois constatations dans le temps. En effet, l’article R*600-2 du code de l’urbanisme prévoit que le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15.
Pour éviter un recours tardif, il est donc important d’être en mesure de prouver que l’autorisation d’urbanisme a été affichée dans les conditions et formes requises durant une période de 2 mois.
Ainsi un premier constat de l’affichage dans les formes requises par les textes est opéré le jour de l’implantation du panneau puis, une autre au terme des deux mois et enfin, afin de prouver la permanence de l’affichage dans le temps, un autre passage est réalisé aléatoirement pendant durant cette période de 2 mois.
Afin d’éclairer tant le bénéficiaire de la décision ou le permis d’urbanisme que les tiers, chez Groupe Alexandre, nous choisissons de matérialiser nos passages par l’apposition d’une vignette mentionnant ce passage. Ainsi, tout le monde dispose de l’information.
Pourquoi choisir le constat de l’affichage par un Commissaire de Justice ?
Parce qu’un projet immobilier est toujours important, il apparait préférable de se prémunir contre un recours tardif en étant en capacité de rapporter la preuve que l’autorisation a bien été affichée dans les formes exigées par les textes et durant une période de deux mois continue.
Les Commissaires de Justice sont :
- des professionnels du droit en capacité de s’assurer de la validité de l’affichage ;
- ils sont des officiers publics et ministériels qui dressent des procès-verbaux de constats qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Constat avant travaux
Dans le domaine de la construction et de la rénovation, le constat de Commissaire de Justice avant travaux est une étape préventive cruciale qui peut éviter bien des désagréments. Cette démarche, bien que non obligatoire, est fortement recommandé elle apporte de la sécurité juridique tant pour le maître d'ouvrage que pour les tiers concernés par le chantier.
Le constat avant travaux est un rapport établi par un Commissaire de Justice qui décrit de manière détaillée l'état des lieux avant le début des travaux.
Ce constat peut inclure des photographies et, de plus en plus fréquemment, des vidéos.
Il recense les anomalies existantes comme les fissures, les dégâts des eaux ou les fragilités structurelles.
▼ PLUS D’INFORMATIONS ▼
Au-delà des constatations dressées dans le cadre de la construction en général, elles sont réalisées dans le champ de la Loi du 19 décembre 1990 qui régit le contrat de construction d’une maison individuelle.
Ce texte obligatoire et précis est connu et maitrisé par les huissiers de justice du Groupe Alexandre, tant dans l’avancement du chantier, de ces phases de construction que de paiements associés, que dans la phase de réception de ce dernier.
Dans ce domaine bien encadré, le Groupe Alexandre vous accompagne dans le cadre de constatations ciblées, que vous soyez le constructeur, maître d’œuvre, ou le client, maître d’ouvrage.
Pourquoi est-ce important ?
Le constat avant travaux sert de preuve irréfutable de l'état initial des lieux. En cas de litige ou de dommages causés durant les travaux, ce document permet de démontrer que les dégradations préexistaient ou non au chantier. Cela protège le responsable des travaux contre d'éventuelles réclamations injustifiées.
CONSTAT VIDÉO
Avec l'avancée technologique, il est désormais possible d'établir un constat en vidéo. Cette méthode offre une représentation plus vivante et détaillée de l'état des lieux.
Le Commissaire de Justice, lorsqu'il se rend sur place, peut filmer et zoomer sur les éléments pertinents, fournissant ainsi un complément d'information précieux au constat écrit⁹. On vous explique les avantages de cet outil en 3 points.
CLARTÉ PRÉCISION IMMUABILITÉ
La vidéo offre une clarté inégalée, capturant les détails que des photos seules pourraient manquer.
Le constat de Commissaire de Justice avant travaux est donc un outil juridique précieux pour sécuriser les projets de construction et de rénovation.
L'utilisation de la vidéo vient renforcer la fiabilité de ce constat, offrant une preuve indéniable de l'état des lieux avant le début des travaux. Il est donc judicieux pour toute personne s'apprêtant à entreprendre des travaux d'envisager sérieusement la réalisation d'un tel constat.
Respect des normes de sécurité
titre
État d'avancement
titre
Assistance aux réunions de chantier
titre
Tarification*
Panneau de chantier
Le constat comprenant la vérification de la conformité de votre affichage les trois passages sur site, la pose et fourniture de stickers matérialisant pour le public les trois passages et la purge du délai de recours et la rédaction et fourniture au format numérique d’un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice.
300€ HT
Option 1 : Fourniture et pose du panneau par nos soins
60€ HT
Option 2 : Rédaction et envoi d’une attestation d’affichage conforme intermédiaire
30€ HT
Constat avant-travaux
L’état des lieux détaillée recensant toutes les anomalies existantes avant le début des travaux.
sur devis
Option : Constat avant-travaux vidéo avec pilote de drone
sur devis
Respect des normes de sécurité
Le constat du respect des normes de sécurité par les entreprises qui y travaillent pendant les travaux
sur devis
Assistance aux réunions de chantier
Le rapport incontestable de ce qui a été énoncé pendant les réunions de chantier
sur devis
État d'avancement
L’état d’avancement préalable à un recours en justice
sur devis
Contactez-nous
Réglementation
Article R*424-15 du Code de l’urbanisme ▼
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine , est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
NOTA
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, sans préjudice des dispositions du VI de l'article 56 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Article R*600-1 du Code de l’urbanisme ▼
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2.
Article R*600-2 du Code de l’urbanisme ▼
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.
NOTA
Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. : ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007.
Article R*600-3 du Code de l’urbanisme ▼
Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.
Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.
NOTA
Conformément à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Article R*600-4 du Code de l’urbanisme ▼
Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
NOTA
Conformément à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Article R*600-5 du Code de l’urbanisme ▼
Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
NOTA
Conformément à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
Article R*600-6 du Code de l’urbanisme ▼
Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations.
La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa.
NOTA
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article R*600-7 du Code de l’urbanisme ▼
Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel.
Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce pourvoi.
Article A424-15 du Code de l’urbanisme ▼
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Article A424-16 du Code de l’urbanisme ▼
Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
NOTA
(1) Arrêté du 11 septembre 2007 art. 4 II : La section II et les articles A. 424-1 à A. 424-4, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 6 juin 2007 susvisé, deviennent respectivement section III et articles A. 424-15 à A. 424-18. L'article A424-1 est renuméroté en A424-15.
Article A424-17 du Code de l’urbanisme ▼
Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
" Droit de recours :
" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)."
Article A424-18 du Code de l’urbanisme ▼
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Article A424-19 du Code de l’urbanisme ▼
La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13407.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr.
Article L650-3 du Code du patrimoine ▼
Le nom de l'architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l'autorisation d'urbanisme délivrée par l'autorité compétente.
